Les différents contextes réglementaires dans lesquels ont lieu la restauration écologique en France ont été listés.
1. La restauration obligatoire
1.1 Compensation imposée dans le cadre d’une autorisation individuelle
Obligation d’apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l’environnement qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites et de maintenir voire de rétablir la qualité environnementale et les fonctions écosystémiques associées aux milieux naturels (https://erc-biodiversite.ofb.fr/erc/compenser/definition-0)
1.1.1 Compensation forestière (Code forestier)
Compensation sous forme de boisement, reboisement, travaux d’amélioration sylvicole (ou autres) suite à un défrichement (destruction volontaire de l’état boisé d’une parcelle en état de forêt depuis plus de 30 ans) (art. L341-6)
1.1.2 Compensation écologique (Code de l’environnement)
Texte législatif ou réglementaire obligeant à compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité, occasionnées par la réalisation d’un projet (Article L. 163-1)
1.1.2.1 Études d’impact
Articles L. 122-1, 122-3, 122-4 ou 122-6
1.1.2.2 Autorisation environnementale
Autorisation, déclaration ou enregistrement au titre des « ICPE » (Articles L.512-1, 512-7 ou 512-8) ainsi que Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau
1.1.2.3 Évaluation des incidences « Natura 2000 »
Article L. 414-4
1.1.2.4 Destruction d’espèces protégées
Article L. 411-2 4°
1.1.3 Compensation collective agricole (Code rural)
Compensation économique ou en nature relative à un impact des projets portant sur une filière. Elle vise à « maintenir ou rétablir le potentiel économique agricole perdu ». C’est donc un un outil permettant de réparer un préjudice économique territorial (art. D 121-2-19 5° C. rural et de la pêche maritime)
1.2 Restauration prévue par un document de planification
Voir au cas par cas, le contenu de chaque plan et programme soumis à évaluation environnementale listés à l’article R. 122-17 (Code de l’environnement)
1.3 Restauration prévue en vue de la conservation d’un milieu spécifique
1.3.1 Gestion d’un milieu naturel
Obligation de restauration imposée au titre des documents de gestion de sites tels que les espaces naturels sensibles, les réserves naturelles nationales ou régionales, les sites Natura 2000, etc.
1.3.2 Entretien d’un cours d’eau
En principe, l’entretien du cours d’eau (non domanial) est fait par le propriétaire (obligation de maintenir l’écoulement naturel de l’eau et assurer la stabilité des berges). Si ce n’est pas pas fait, curage ponctuel pour restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. (art. L215-15 et R. 215-3 Code de l’environnement)
1.3.3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Obligations pour certaines espèces qui portent préjudice à des espèces élevées/cultivées ou à la santé humaine (article L411-8 et L411-9 du code de l’environnement)
1.3.4 Remise en état d’une ICPE
Exclusivement pour les installation classée protection de l’environnement (ICPE) à l’issue de l’exploitation et au frais du dernier exploitant. Objectifs de la remise en état décidée après concertation en fonction de l’usage futur du site. Il s’agit souvent d’une réhabilitation écartant les risques graves pour la santé humaine, donc nécessairement en rapport à une référence écologique. (art. L512-6-1)
1.3.5 Protection des terrains en montagne
Travaux déclarés d’utilité publique lorsque l’état de dégradation du sol exige des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux (art. L.242-7 Code forestier)
2. La restauration volontaire
2.1 Gestion d’un milieu naturel
Possibilité de restauration prévue par les documents de gestion de sites tels que les espaces naturels sensibles, les réserves naturelles nationales ou régionales, les sites Natura 2000, etc.
2.2 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Restauration volontaire dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
2.3 Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
Anciennement appelés « site naturel de compensation ». Opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité dans le but d’obtenir un agrément ministériel. Une fois l’agrément obtenu, le gain écologique des opérations donne lieu à des « unités » de compensation (etc.) pouvant être revendues à des tiers qui voudraient soit s’acquitter d’une obligation réglementaire, soit en acheter de façon volontaire (art. 163-1-A Code de l’environnement)
2.4 Projet de recherche
Si la zone restaurée concerne une surface minimum intéressante à l’échelle du milieu
2.5 Loi sur les émissions de gaz à effet de serre
2.6 Remise en état
Exclusivement pour les ICPE (voir supra). Il est possible d’aller plus loin que la remise en état nécessaire pour l’usage futur du site en prenant en compte la restauration de milieux dégradés par son installation (art. L512-6-1)
2.7 Dans le cadre d’un document de planification
La création de ces zonages est à l’initiative des collectivités ou de l’administration mais lorsque la zone est créé, les opérations de restauration prévues sont obligatoires
2.7.1 Zones prioritaires pour la biodiversité (ZPB)
Zones définies dans les plans locaux d’urbanisme (PLU (plan local d’urbanisme) et PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal)) But : maintenir ou restaurer les habitats d’espèces protégées. Mis en place lorsque l’évolution de leurs habitats est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable une population de cette espèce.
2.7.2 Zones préférentielles pour la renaturation (ZPR)
Zones définies dans les SCOT (schéma de cohérence territoriale) et/ou les PLU. But : transformer des sols artificialisés en sols non artificialisés. (art. 197 loi climat, décret n°2022-1673)
2.7.3 Restauration du trait de côte
Restauration définie dans le SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) ou le SMVM (schéma de mise en valeur de la mer)
2.7.4 Trame verte et bleue
Exclusivement pour les ICPE (si pas de remise en état avant, pas faite par le dernier exploitant mais par un tiers), pas forcément par rapport à une référence écologique mais plutôt pour un usage du site
2.7.5 Zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP)
Restauration pour améliorer la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur écologique, paysagère ou cynégétique particulière (L211-3 Code de l’environnement)
2.7.6 Plan de paysage
Identifie les enjeux paysagers pour un territoire donné et propose des actions concrètes pour les préserver et les valoriser. Ils peuvent prévoir des mesures de restauration de paysages dégradés. (art. L.371-1 Code de l’environnement)
2.8 Restauration prévue par un contrat
2.8.1 MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques)
Mesures contractuelles volontaires de la PAC (politique agricole commune)
2.8.2 Contrat Territorial Milieux Aquatiques
But : contribuer à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, conformément à la Directive Cadre sur l’Eau. Contrat conclu sur plusieurs années avec les agences de l’eau. Les actions peuvent inclure la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques.
2.8.3 Obligation réelle environnementale
Contrat dans lequel un propriétaire met en place sur son terrain une protection environnementale pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans. Finalité du contrat : maintien, conservation, gestion ou restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques. (art. L132-3 Code de l’environnement)
2.8.4 Bail rural environnemental (BRE)
Ce bail permet d’inscrire dans la gestion d’un site une liste limitative de pratiques culturales susceptibles de protéger l’environnement. Durée 9 ans. (art. R 411-9-11-1 du Code rural énumère le type de clauses possibles)
2.8.5 Compensation carbone
Contrat visant à restaurer volontairement un milieu pour compenser les émissions de gaz à effet de serre produites par une activité. Contrat conclu hors obligation réglementaire
3. La restauration suite à une sanction
3.1 Sanction pénale
En cas de délit, condamnation avec remise en état des lieux, ajournement de peine avec injonction de faire (travaux de restauration imposés par le juge)
3.2 Sanction administrative
Exécution de travaux d’office par l’autorité administrative d’une obligation de restauration 1) figurant dans une autorisation individuelle (ex : autorisation environnementale) et 2) qui n’aurait pas été réalisée par le titulaire de l’autorisation (travaux de restauration imposés par l’administration)
3.3 Préjudice écologique
Réparation imposée par le juge. Réparation en nature en cas d’atteinte grave aux éléments ou fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme des écosystèmes (art. 1246 Code civil)
Citation : Jaymond, Delphine, Marthe Lucas, Elise Buisson, Frédéric Bray, Anne Vivier, André Evette, et Renaud Jaunatre. 2024. « Thésaurus des contextes réglementaires pour la base de données BDRest ».https://bdrest.fr/contextes-reglementaires/.